J.O. 288 du 11 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1542 du 9 décembre 2005 modifiant le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, organisant un recrutement exceptionnel et intégrant les inspecteurs des transmissions du ministère de la défense


NOR : DEFP0501543D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le décret no 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 décembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 12 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre unique


Article 1


L'article 1er du décret du 18 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie A. »

Article 2


L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° A la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;

2° La dernière phrase est supprimée.

Article 3


Après l'article 2 du même décret, il est ajouté un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications sont chargés, sous l'autorité du responsable du service où ils exercent leurs activités, de fonctions de préparation, de direction et de contrôle des travaux scientifiques, techniques ou industriels effectués dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils organisent le travail du service dont ils ont la charge et en assurent l'encadrement. Ils peuvent aussi être chargés de missions de surveillance industrielle en usine.

« Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les services du ministère de la défense à l'étranger.

« Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.

« II. - Les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique sont applicables aux ingénieurs d'études et de fabrications classés dans le personnel navigant des corps techniques de l'aéronautique et de l'aéronautique navale.



« III. - Les ingénieurs d'études et de fabrications peuvent exercer les fonctions de contrôleur civil de la circulation aérienne "essais-réception sous réserve de satisfaire à des conditions médicales particulières définies, ainsi que leurs modalités de contrôle, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

« Ils sont soumis par ailleurs aux dispositions du décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. »

Article 4


Le chapitre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II



« Recrutement


« Art. 3. - Les ingénieurs d'études et de fabrications sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :

« 1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures, d'un titre ou diplôme classé au niveau II ou d'autres qualifications reconnues comme équivalentes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

« Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité.

« 2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires, aux magistrats ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours prévu par les dispositions de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée.

« Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

« Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours.

« Art. 4. - La liste des spécialités, la nature des épreuves, le programme et les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

« Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

« Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe, prévue par les dispositions de l'article 1er du décret no 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat, des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs.

« Art. 5. - La proportion de nominations pouvant être prononcée, chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les techniciens supérieurs d'études et de fabrications de 1re classe, les contrôleurs de transmissions de classe exceptionnelle et les techniciens du ministère de la défense de classe exceptionnelle, est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1° et du 2° de l'article 19 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

« Dans la limite des emplois vacants, la proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

« Art. 6. - I. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 3 sont nommés ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an comportant une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense.

« Lors de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon de début de leur grade.

« Ceux qui, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés par référence à l'échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications déterminé en application des dispositions des articles 8 à 13.

« Les ingénieurs d'études et de fabrications stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

« Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

« II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 5 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.

« Art. 7. - La nomination en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'un engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée de cinq ans et de verser, si la rupture de l'engagement survient pour une cause quelconque autre qu'une raison de santé plus de trois mois après la date de nomination, une indemnité correspondant aux frais engagés pour leur formation d'adaptation à l'emploi dont le montant est fixé pour chaque promotion par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

« Art. 8. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

« Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée un avancement à ce dernier échelon.

« Art. 9. - Les fonctionnaires appartenant à un corps de techniciens de l'Etat sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications selon le tableau ci-après :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 288 du 11/12/2005 texte numéro 2





« Art. 10. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent autre que les corps mentionnés à l'article 9 sont classés à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 9. A cet effet, la situation est appréciée comme si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications, ils avaient été classés dans un corps de techniciens de l'Etat, à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.

« Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés, si l'application des dispositions de l'alinéa précédent ne leur est pas plus favorable, dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 15 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

« Art. 11. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées au premier alinéa de l'article 10 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

« Art. 12. - Lorsque l'application des articles 8 à 11 aboutit à classer les intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur précédent grade, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, d'un indice au moins égal.

« Art. 13. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes de services fixées à l'article 15 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de services qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

« 1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

« 2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

« 3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

« Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des fonctions d'un niveau inférieur à celles qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées au présent article comme si elle avait été accomplie dans l'emploi du niveau le moins élevé.

« Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 8.

« Art. 14. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées à l'article 13, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article . Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas. »

Article 5


Le chapitre III du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :




« Chapitre III



« Avancement


« Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 sont fixées ainsi qu'il suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 288 du 11/12/2005 texte numéro 2





« Art. 16. - I. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les ingénieurs d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifiant de sept années de services effectifs dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrications.

« II. - Les ingénieurs d'études et de fabrications nommés dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications sont classés selon le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 288 du 11/12/2005 texte numéro 2




Article 6


I. - L'article 16 du même décret est abrogé.

II. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des ingénieurs d'études et de fabrications.



« Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

« Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

« Les fonctionnaires détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les membres du corps des ingénieurs d'études et de fabrications. »

Article 7


Le chapitre V et le chapitre VI du même décret sont abrogés, à l'exception de l'article 22 qui devient l'article 19.


TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Chapitre Ier

Intégration du corps des inspecteurs des transmissions dans le corps

des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense


Article 8


Les fonctionnaires régis par le décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense sont intégrés, à compter de la date de publication du présent décret, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans les conditions définies aux articles 9 à 13.

Article 9


Pour le reclassement des agents appartenant au grade d'inspecteur des transmissions, il est créé un grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications. Ce grade comprend douze échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications sont fixées ainsi qu'il suit :


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Article 10


Il est créé un échelon provisoire dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur principal des transmissions et au 1er échelon du grade provisoire d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe, ainsi que pour le reclassement des inspecteurs des transmissions qui, classés au 5e échelon du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications, bénéficient d'un avancement en application de l'article 12.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans cet échelon sont respectivement fixées à deux ans et un an et six mois.

Article 11


Les membres du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-dessous :




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n° 288 du 11/12/2005 texte numéro 2





Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des inspecteurs des transmissions, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications d'un indice au moins égal.

Article 12


Les services accomplis en qualité d'inspecteur élève et dans le grade d'inspecteur des transmissions d'une part, dans les grades d'inspecteur principal des transmissions de 1re et de 2e classe et dans le grade provisoire d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe d'autre part, sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades d'ingénieur d'études et de fabrications et d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications.

Les fonctionnaires reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de ce grade provisoire peuvent être promus ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement mentionné à l'article 16 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, établi après avis de la commission administrative paritaire.

Lorsque les fonctionnaires bénéficient d'une promotion dans ce grade, ils sont classés selon le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 288 du 11/12/2005 texte numéro 2





Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications d'un indice au moins égal.

Article 13


Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs d'études et de fabrications et des inspecteurs des transmissions siègent en formation commune sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les représentants des grades d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications, d'inspecteur principal des transmissions de 1re classe, d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe et d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe provisoire exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications ;

2° Les représentants du grade d'inspecteur des transmissions exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications.


Chapitre II

Recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études

et de fabrications du ministère de la défense


Article 14


Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, des recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les emplois d'ingénieur d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours ouverts aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications, aux contrôleurs des transmissions et aux techniciens du ministère de la défense comptant au moins douze années de services publics en tant que fonctionnaires ou agents non titulaires au 1er janvier de l'année du concours.

Article 15


La nature et le programme des épreuves, les règles d'organisation générale des concours et la liste des spécialités sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.

Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Article 16


Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 14 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense et mentionnées au premier alinéa du I de l'article 6 de ce même décret.

Article 17


Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion de nominations pouvant être prononcées par la voie de la liste d'aptitude en application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est fixée à une nomination pour deux nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des dispositions de l'article 14 du présent décret.


Chapitre III

Dispositions finales


Article 18


Le décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense est abrogé.

Article 19


La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé